Arrêté du 9 novembre 1992

Article 8

Créé le 19 novembre 1992 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.

Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats admis. Des listes complémentaires peuvent être établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury pour les concours externes ou à l'épreuve d'admission pour les concours internes et les troisièmes concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 juillet 2026

Modifié parArrêté du 7 juillet 2026art. 1

Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité,le jury , par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.

Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission , le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun desconcours et en fonction du nombre total depoints que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de méritedes candidats admis. Des listes complémentaires peuvent être établies par le jury pour chacunde ces concours par section etéventuellementoption. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury pour les concours externes ou à l'épreuve d'admission pour les concours internes et les troisièmes concours.

En vigueur du vendredi 27 août 2010 au samedi 11 juillet 2026

Modifié parArrêté du 17 août 2010art. 3

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, le cas échéant,par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au jeudi 26 août 2010

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaqueconcours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par sectionetéventuellement par option, dans l'ordre alphabétique , la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement,

En vigueur du jeudi 19 novembre 1992 au mardi 23 février 1993

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite de 140 % des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux épreuves théoriques.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique et dans la limite de 140 % des places offertes au concours, la liste des candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques.
L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement, est valable pendant deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Journal officiel.