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Arrêté du 9 mars 1994

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Créé le 18 mars 1994

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1994 à 184 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.

Créé le 18 mars 1994

A titre exceptionnel, l'avance versée au titre de l'année 1993 vaut cotisation 1993.

Créé le 18 mars 1994

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

En vigueur depuis le vendredi 18 mars 1994

Arrêté du 9 mars 1994
Article 1
Article 2
Article 3