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Arrêté du 9 mai 1994

Le ministre de l'économie,

Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 à L. 11, L. 17, L. 36 à L. 40 et R. 5 à R. 22 ;

Vu l'article 773 du code de procédure pénale ;

Vu la directive du Conseil de l'Union européenne (C.E.) n° 93-109 du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 94-104 du 5 février 1994 transposant dans le droit français les dispositions de la directive du Conseil de l'Union européenne (C.E.) n° 93-109 ;

Vu le décret n° 83-101 du 15 février 1983 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices ;

Vu le décret n° 94-206 du 10 mars 1994 précisant le rôle de l'I.N.S.E.E. par extension de ses compétences en matière de fichier électoral ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 portant modification du traitement automatisé de gestion du fichier électoral ;

Vu l'avis de la C.N.I.L. en date du 21 septembre 1982 favorable au traitement automatisé d'informations nominatives en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales, portant le numéro 82-161 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 1994 portant le numéro 94-033,

Créé le 20 mai 1994

Le traitement automatisé de gestion du fichier électoral assuré par l'I.N.S.E.E., en application de l'arrêté susvisé, fait l'objet d'une extension définie ci-après par création d'un traitement automatisé de gestion d'un fichier électoral complémentaire.
Ce traitement a pour finalité le contrôle des inscriptions sur les listes électorales en vue des élections au Parlement européen. Il concerne les citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France souhaitant participer en France aux élections au Parlement européen, ainsi que les Français résidant dans un autre Etat membre souhaitant participer dans cet Etat auxdites élections.

Créé le 20 mai 1994

Les informations individuelles traitées sont les suivantes :
1° Identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;
2° Informations électorales : situation électorale (inscrit, radié, en incapacité, décédé, non inscrit, date d'inscription ou de radiation ou de décès, origine de l'avis relatif à la situation actuelle et motif de la radiation).

Créé le 20 mai 1994

Les informations individuelles énumérées à l'article 2 sont communiquées, à titre exclusif, aux préfectures et aux mairies, aux autorités compétentes des Etats concernés de l'Union européenne et à la commission électorale prévue par l'article 5 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976.

Créé le 20 mai 1994

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions régionales de l'I.N.S.E.E.

Créé le 20 mai 1994

Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement de gestion du fichier électoral complémentaire.

Créé le 20 mai 1994

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. CHAMPSAUR

En vigueur depuis le vendredi 20 mai 1994

Arrêté du 9 mai 1994
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