Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu l'avis émis le 10 février 1994 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Pour la constitution initiale des listes électorales complémentaires en vue de la première élection des représentants au Parlement européen qui suivra la publication du présent décret, les demandes d'inscription sont reçues en mairie jusqu'au 15 avril 1994.
Entre le 15 et le 21 avril 1994 inclus, les commissions administratives dressent le tableau prévu par l'article R. 5 du code électoral, qui est publié le 22 avril 1994 dans les conditions prévues par l'article R. 10 dudit code.
Les opérations prévues par l'article R. 16 du code électoral doivent être réalisées le dernier jour du mois de mai 1994.
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3 cités
Abrogé depuis le 1999-05-30
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le présent décret sont exercées :
dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, par le haut-commissaire ;
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur ;
dans la collectivité territoriale de Mayotte, par le représentant du Gouvernement.
Dans le territoire de Wallis-et-Futuna, les attributions confiées au maire sont exercées par le chef de circonscription et les demandes d'inscription sont reçues au siège de la circonscription.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ALAIN LAMASSOURE