Code électoral

Article L36

Article L36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expression des délais en jours calendaires

Résumé Les délais sont comptés en jours, même les week-ends et jours fériés.

Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles concernant l'inscription sur plusieurs listes électorales

Résumé des changements Le texte précédent décrivait la procédure pour un citoyen inscrit sur plusieurs listes électorales et l’obligation de choisir une seule liste dans un délai de huit jours ; la nouvelle version ne contient plus ces dispositions et indique simplement que tous les délais du chapitre sont exprimés en jours calendaires.

Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.