Arrêté du 9 juin 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la directive n° 64/432/C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive n° 88/407/C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive n° 89/556/C.E.E. du conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu la directive n° 90/425/C.E.E. du 26 juin 1990 relative aux conditions vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive n° 90/426/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive n° 90/429/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la directive n° 90/539/C.E.E. du conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la directive n° 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu la directive n° 91/68/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu la directive n° 91/496/C.E.E. du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les directives n° 89/662/C.E.E., n° 90/425/C.E.E. et n° 90/675/C.E.E. ;

Vu la directive n° 91/628/C.E.E. du conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives n° 90/425/C.E.E. et n° 91/496/C.E.E. ;

Vu la directive n° 92/65/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive n° 90/425/C.E.E. ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ; Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons,

Créé le 25 juin 1994

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences et embryons, des espèces reprises en annexe I, et à l'organisation des contrôles vétérinaires. Il précise aussi les règles applicables à ces mêmes marchandises provenant d'un pays tiers, ayant transité ou non par le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, une fois entrées sur le territoire français, ainsi qu'à celles destinées à un pays tiers, jusqu'à leur sortie du territoire français. Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires, prises en application des directives n° 90/425/C.E.E. et n° 91/496/C.E.E..
Ce texte n'est pas applicable aux mouvements d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.

Créé le 25 juin 1994

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces mentionnées en annexe I et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux.
Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire.
2. Exploitation : tout établissement où sont détenus ou élevés, même provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces visées à l'annexe I.
3. Centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons, des espèces visées à l'annexe I.
4. Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental.
5. Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
6. Opérateur : personne physique ou morale qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de provenance, ou aux expéditions à partir du territoire national, quel que soit le pays de destination.
7. Département d'implantation : département du domicile de l'opérateur s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.

Créé le 25 juin 1994

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.

En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994

Arrêté du 9 juin 1994
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux animaux vivants, semences et embryons
Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
Chapitre III : Agrément des centres de rassemblement pour les échanges intracommunautaires
Chapitre IV : Contrôles vétérinaires
Chapitre V : Sanctions des contrôles
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 29
Annexes