Arrêté du 9 juin 1994

Chapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces visées en annexe I, doit adresser au préfet (directeur chargé de la protection des populations) du département d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant en annexe III. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué.

Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées.

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

1. Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes :

a) S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du responsable ;

b) La nature de l'activité ;

c) Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu.

Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement figurant en annexe IV dûment signé par le demandeur.

2. La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de stockage ou de la personne responsable.

3. L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé attestant de son enregistrement en tant qu'opérateur commercial effectuant ou participant aux échanges selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Ce récépissé doit être présenté à toute demande des services de contrôle.

Créé le 25 juin 1994

Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
les transitaires en douane ;
les transporteurs d'animaux ;
les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.

Créé le 25 juin 1994

Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Les opérateurs commerciaux procédant ou participant aux échanges d'animaux des espèces listées à prévues par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime doivent également répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :
vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6 ;
signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;
faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.
En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.

Créé le 25 juin 1994

Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.
Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.

Créé le 25 juin 1994

Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2012

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En vigueur du samedi 25 juin 1994 au mardi 3 janvier 2012

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