Arrêté du 9 juin 1994

Chapitre V : Sanctions des contrôles

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur chargé de la protection des populations.
Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :

- la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

- leur utilisation à des fins particulières ;

- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents en charge des contrôles vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur chargé de la protection des populations.

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.

Créé le 25 juin 1994

Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994

Chapitre V : Sanctions des contrôles
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