Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012
Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.
2 versions
Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012
2 versions
Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012
Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :
- la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;
- leur utilisation à des fins particulières ;
- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.
Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.
2 versions
Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012
Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents en charge des contrôles vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur chargé de la protection des populations.
2 versions
1 cité
Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012
La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.
2 versions
1 cité
Créé le 25 juin 1994
1 version
1 cité
En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994