JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Section 1 : Les mesures de prospection

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de prospection pour les détenteurs de parcelles de production de végétaux

Résumé Les agriculteurs doivent vérifier leurs plantes pour détecter une maladie appelée le sharka.

Tout détenteur de parcelles de production de végétaux spécifiés dans le cadre d'une activité professionnelle est tenu, sur le fonds lui appartenant ou qu'il cultive, et sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, sous supervision officielle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de l'organisme à vocation sanitaire reconnu visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, les prospections visant à la détection de symptômes de sharka selon les modalités de l'article 5.
Dans le cas d'une situation justifiée par une configuration particulière du territoire, les mesures de l'article 5 peuvent être étendues à tout type de végétaux, c'est-à-dire incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région après consultation du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Article 5

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Fréquence des passages de prospection

Résumé Certaines terres sont inspectées une ou deux fois par an, selon leur état, et des inspections supplémentaires peuvent être faites

Toutes les parcelles situées en zone tampon ou en zone exempte sous surveillance font l'objet d'un passage de prospection par an.
Toutes les parcelles situées en zone infestée font l'objet de deux passages de prospection par an.
Hormis les jeunes vergers déjà prospectés dans le cadre du premier ou du deuxième alinéa, les jeunes vergers déclarés par les professionnels font l'objet d'un passage de prospection par an.
En plus des mesures citées aux trois précédents alinéas, les détenteurs peuvent réaliser une surveillance ou faire réaliser des prospections supplémentaires.

Article 6

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Communication des données épidémiologiques aux détenteurs de végétaux spécifiés

Résumé Les détenteurs de végétaux peuvent demander des informations sur les maladies locales.

Pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5, tout détenteur de végétaux spécifiés peut demander à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.