JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Arrêté du 3 mai 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 modifié portant création du brevet professionnel « fleuriste » ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 fixant les programmes des enseignements généraux des classes préparatoires au brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et des règlements d'examen ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mars 2021 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative interministérielle « Commerce » en date du 8 avril 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité Fleuriste du brevet professionnel

Résumé Un nouveau brevet professionnel pour les fleuristes est créé.

Il est créé la spécialité « Fleuriste » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels d'activités et de compétences

Résumé Les activités et compétences sont détaillées dans les annexes du document

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III, du présent arrêté.

Article 3

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FIXATION DU REFERENTIEL D'EVALUATION POUR L'OBTENTION DU DIPLOME

Résumé Les règles pour évaluer les diplômes sont dans l'annexe IV, avec des sections sur les cours, les règles d'examen et les types d'épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Conditions de passage des épreuves pour les candidats sous statut d'apprenti

Résumé Les apprentis passent généralement tous leurs examens en même temps, mais peuvent choisir de les étaler sur plusieurs sessions s'ils ont une autorisation.

Tout candidat sous statut d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions dans les conditions prévues par l'article D. 337-114 du code de l'éducation.
L'apprenti qui a obtenu la dérogation prévue par l'article D. 337-114 précité, le candidat de la formation professionnelle continue et le candidat de l'enseignement à distance peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-106 et D. 337-115. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 5

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Durée de la formation en centre pour la spécialité Fleuriste

Résumé Les apprentis fleuristes doivent suivre au moins 420 heures de cours par an, mais cela peut changer.

Les candidats préparant la spécialité Fleuriste de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 420 heures par an. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 6

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Diplômes et titres homologués pour la présentation au diplôme de Fleuriste

Résumé Pour passer le diplôme de Fleuriste, il faut avoir certains diplômes et deux ans d'expérience dans le domaine.

En application de l'article D. 337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Fleuriste » est définie en annexe IV au présent arrêté.

Article 7

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Correspondances entre épreuves d'examen et durée de validité des notes

Résumé Les notes des anciens examens restent valables pour les nouveaux examens.

Les correspondances entre d'une part les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 12 septembre 2006 modifié susvisé et d'autre part les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 septembre 2006 modifié susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 8

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Dates des dernières sessions d'examen pour la spécialité Fleuriste du brevet professionnel

Résumé Les derniers examens de fleuriste sont en 2023 et 2024, puis les règles changent.

La première session d'examen de la spécialité Fleuriste de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2024.

La dernière session d'examen du brevet professionnel Fleuriste organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 septembre 2006 modifié susvisé aura lieu en 2023. A l'issue de cette session, l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 9

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé Le directeur et les recteurs doivent appliquer l'arrêté et le publier dans le journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'enseignement scolaire et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval