JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de prospection pour les détenteurs de parcelles de production de végétaux

Résumé Les agriculteurs doivent vérifier leurs plantes pour la sharka et peuvent devoir vérifier aussi les plantes des autres.

Tout détenteur de parcelles de production de végétaux spécifiés dans le cadre d'une activité professionnelle est tenu, sur le fonds lui appartenant ou qu'il cultive, et sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, sous supervision officielle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de l'organisme à vocation sanitaire reconnu visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, les prospections visant à la détection de symptômes de sharka selon les modalités de l'article 5.
Dans le cas d'une situation justifiée par une configuration particulière du territoire, les mesures de l'article 5 peuvent être étendues à tout type de végétaux, c'est-à-dire incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région après consultation du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.


Historique des versions

Version 1

Tout détenteur de parcelles de production de végétaux spécifiés dans le cadre d'une activité professionnelle est tenu, sur le fonds lui appartenant ou qu'il cultive, et sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, sous supervision officielle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de l'organisme à vocation sanitaire reconnu visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, les prospections visant à la détection de symptômes de sharka selon les modalités de l'article 5.

Dans le cas d'une situation justifiée par une configuration particulière du territoire, les mesures de l'article 5 peuvent être étendues à tout type de végétaux, c'est-à-dire incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région après consultation du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.