JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Chapitre III : DISPOSITIF SPÉCIFIQUE RELATIF AU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION ET DE PROPAGATION, À L'EXCEPTION DES SEMENCES

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable pour la plantation de matériel de propagation ou de multiplication

Résumé Avant de planter des matériaux de reproduction, informe les autorités agricoles deux mois à l'avance et utilise des matériaux déclarés.

Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l'obligation d'inscription au registre des opérateurs professionnels visé à l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 susvisé, en informe, au plus tard deux mois avant la date de plantation, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation, provient d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prospection phyto-sanitaire des parcelles voisines de matériel de propagation

Résumé On inspecte les champs autour de ceux avec des plantes soumises à un passeport pour détecter une maladie appelée sharka.

Autour de toute parcelle contenant du matériel de propagation ou de multiplication de végétaux spécifiés et soumis au passeport phytosanitaire, un passage de prospection visant à la détection des symptômes de sharka est réalisé sur la totalité des parcelles situées dans un rayon de 200 mètres ou intersectées par celui-ci.
Les parcelles déjà prospectées au titre de l'article 5 ne sont pas concernées.
En cas de détection en année n-1 d'un végétal contaminé dans cette zone, la prospection est étendue à l'ensemble des végétaux spécifiés qu'ils soient cultivés à titre professionnel ou non ou qu'il s'agisse de végétaux spontanés.

Article 12

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Obligation de coopération en cas de découverte du Plum pox virus

Résumé Si le virus est trouvé dans une parcelle, le propriétaire doit aider à enquêter sur d'où il vient et où le matériel contaminé est allé.

En cas de découverte du Plum pox virus dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l'article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tous les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination ainsi que la destination du matériel issu de cette parcelle et ayant quitté le site de production.