JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des entreprises certifiées en matière de communication

Résumé Les entreprises doivent bien montrer leurs certifications et ne pas mentir à ce sujet.

I. - Lorsqu'une entreprise certifiée fait référence à sa certification, que ce soit dans le cadre de ses supports de communication ou dans le cadre de ses livrables des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, elle reprend au minimum les informations suivantes :

- les référentiels de certification qu'elle respecte, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés ;
- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;
- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné ;
- la marque de certification définie à l'article 17, complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser ;
- les établissements couverts par les référentiels de certification, en particulier dans le cas où tous les établissements de l'entreprise ne sont pas certifiés selon les mêmes référentiels.

II. - L'entreprise s'engage à respecter les dispositions destinées à s'assurer du bon usage de la marque de certification :

- faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat émis ;
- ne pas utiliser la certification d'une manière qui puisse nuire à l'organisme de certification ;
- ne pas faire de déclaration ou de communication sur la certification de ses services qui puisse être considérée comme trompeuse ou non autorisée ;
- reproduire les certificats dans leur intégralité, avec les annexes le cas échéant, en cas de fourniture à un tiers ;
- en cas de non-renouvellement, de retrait ou de suspension, la référence à la certification ne figure plus sur aucun livrable ni aucun support de communication de l'entreprise.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'une entreprise certifiée fait référence à sa certification, que ce soit dans le cadre de ses supports de communication ou dans le cadre de ses livrables des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, elle reprend au minimum les informations suivantes :

- les référentiels de certification qu'elle respecte, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés ;

- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;

- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné ;

- la marque de certification définie à l'article 17, complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser ;

- les établissements couverts par les référentiels de certification, en particulier dans le cas où tous les établissements de l'entreprise ne sont pas certifiés selon les mêmes référentiels.

II. - L'entreprise s'engage à respecter les dispositions destinées à s'assurer du bon usage de la marque de certification :

- faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat émis ;

- ne pas utiliser la certification d'une manière qui puisse nuire à l'organisme de certification ;

- ne pas faire de déclaration ou de communication sur la certification de ses services qui puisse être considérée comme trompeuse ou non autorisée ;

- reproduire les certificats dans leur intégralité, avec les annexes le cas échéant, en cas de fourniture à un tiers ;

- en cas de non-renouvellement, de retrait ou de suspension, la référence à la certification ne figure plus sur aucun livrable ni aucun support de communication de l'entreprise.