JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 47

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes de certification pour les sites et sols pollués

Résumé Les organismes déjà accrédités pour certifier des sites pollués restent conformes jusqu'à un an après la publication de l'arrêté, et doivent prévenir les entreprises certifiées de leurs intentions.

I. - A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés satisfaire aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 29 du présent arrêté, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation :

- soit jusqu'à la fin de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. - Ces organismes de certification sont tenus d'informer les entreprises qu'ils ont certifiées de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté :

- soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés satisfaire aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 29 du présent arrêté, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation :

- soit jusqu'à la fin de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. - Ces organismes de certification sont tenus d'informer les entreprises qu'ils ont certifiées de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté :

- soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.