JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de l'équivalence à la certification dans le domaine des sites et sols pollués

Résumé Une entreprise peut donner une attestation si elle a les compétences nécessaires.

I. - L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut être délivrée par une entreprise disposant d'une équivalence à la certification mentionnée dans ce même article.
Les attestations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté peuvent être délivrées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.
La présente section s'applique à l'ensemble des attestations entrant dans le champ du présent arrêté.
II. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises délivrant les attestations mentionnées aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ;
- et, le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.


Historique des versions

Version 1

I. - L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut être délivrée par une entreprise disposant d'une équivalence à la certification mentionnée dans ce même article.

Les attestations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté peuvent être délivrées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.

La présente section s'applique à l'ensemble des attestations entrant dans le champ du présent arrêté.

II. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises délivrant les attestations mentionnées aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;

- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ;

- et, le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.