Arrêté du 9 février 2009

Article 18-4

Créé le 1 août 2025 · En vigueur depuis le 27 juillet 2026

I. - La demande de convention d'établissement est adressée au préfet par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés.
II. - Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d'établissement que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;
2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique ou au gérant de l'établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
3° Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique à la personne physique ou au gérant de l'établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et régulière liée à l'immatriculation des véhicules, sur une période d'une année précédant sa demande. Le professionnel de l'automobile doit justifier de la réalisation, via le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés ou par l'intermédiaire d'un professionnel habilité, d'au moins deux cents opérations liées à l'immatriculation des véhicules au cours de cette année ;
5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.
III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande de convention d'établissement :

  • une copie de la convention d'entreprise, en cours de validité, à laquelle l'établissement est rattaché et par laquelle ce dernier est autorisé à prétendre à l'habilitation ;
  • pour les personnes physiques : un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
  • pour les personnes morales : les justificatifs d'identité en cours de validité du gérant ou des cogérants, le cas échéant, et de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;
  • tout document de nature à permettre d'identifier le gérant ou les cogérants, tel que le mandat de représentation, la délégation de pouvoir, la délégation de signature, la lettre de mission, l'organigramme certifié ou le contrat de travail mentionnant les responsabilités ;
  • tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité professionnelle exercée ;

- les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer le caractère stable de l'activité d'immatriculation et le nombre d'opérations réalisées ;
- le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle ;
- le cas échéant, le justificatif de rattachement à une convention-cadre.

Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre et peut contrôler l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle.
IV. - La signature de la convention d'établissement est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l'authenticité des justificatifs d'identité fournis à l'appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2026

Modifié parArrêté du 21 juillet 2026art. 5

I. - La demande de convention d'établissement est adressée aupréfet par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés. II. - Une personne physique ou morale ne peut conclure une convention d'établissement que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Justifierde sa qualité de professionnel de l'automobile telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ; 2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physiqueou au gérantde l'établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; 3° Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique à la personne physique ou au gérant de l'établissement et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; 4° Justifier, au jour desa demande, d'une activité stableet régulière liée à l'immatriculation des véhicules, sur une périoded'une année précédant sa demande. Le professionnel de l'automobile doit justifier de la réalisation, via le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés ou par l'intermédiaire d'un professionnel habilité,d'au moins deux cents opérations liées à l'immatriculation des véhicules au cours de cette année ; 5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle. III. - La personne physique ou morale fournit les pièces justificatives suivantesà l'appui de sa demande de convention d'établissement :

* une copie de la convention d'entreprise, en coursde validité, à laquelle l'établissement est rattaché et par laquelle ce dernier est autorisé à prétendre à l'habilitation ; * pour les personnes physiques : un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; * pour les personnes morales : les justificatifs d'identité en cours de validité du gérant ou des cogérants, le cas échéant, etde chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; * tout document de nature à permettre d'identifier le gérant ou les cogérants, tel que le mandat de représentation, la délégation de pouvoir, la délégation de signature, la lettre de mission, l'organigramme certifié ou le contrat de travail mentionnant les responsabilités ; * tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité professionnelle exercée ;

\- les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de natureà démontrer le caractère stable de l'activité d'immatriculation et le nombre d'opérations réalisées ; \- le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la constructionet de l'habitation, l'autorisationd'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle ; \- le cas échéant, le justificatif de rattachement à une convention-cadre.

Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre et peut contrôler l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle. IV. - La signature de la convention d'établissement est soumise à un entretien préalable. Le préfet procède notamment à la vérification de l'authenticité des justificatifs d'identité fournis à l'appui de la demande. Les modalités de cet entretien sont définies par le préfet.

En vigueur du vendredi 1 août 2025 au dimanche 26 juillet 2026

Créé parArrêté du 1er juillet 2025art. 5

I. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité de la personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité.

II. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité du représentant légal de la personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité.