Code de la route

Article R322-5

Article R322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de changement de propriétaire pour un véhicule déjà immatriculé

Résumé Quand tu achètes une voiture déjà immatriculée, tu dois demander un nouveau certificat d'immatriculation à ton nom dans un mois.

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences de documentation pour la réimmatriculation

Résumé des changements L’article élargit les pièces à fournir par le nouveau propriétaire pour obtenir son certificat d’immatriculation et précise que la circulation provisoire se fait désormais sur un coupon rempli plutôt que sur un coupon détachable.

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

II. Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de transfert et circulations provisoires

Résumé des changements La loi remplace la notion de "mutation" et "carte grise" par un certificat d’immatriculation à compter de la date de cession, précise les pièces justificatives exigées (certificat plutôt que carte), autorise une circulation provisoire pendant un mois avec coupon détachable ou certificat provisoire, tout en conservant les sanctions pour non‑obtention du certificat.

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée :

Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire ;

De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;

4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon détachable, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du délai et simplification des documents

Résumé des changements Le délai pour obtenir un certificat d’immatriculation est passé de quinze jours à un mois et les pièces demandées ont été réduites : la preuve d’absence d’opposition et l’attestation de gage sont supprimées.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2003

I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;

D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation des pièces justificatives et renforcement des délais

Résumé des changements La réforme regroupe les attestations précédemment séparées en une seule exigence plus stricte (moins d’un mois) et autorise désormais leur transmission électronique.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2003

I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;

Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.

5° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur l’immobilisation des véhicules

Résumé des changements Un nouveau texte autorise l’immobilisation d’un véhicule sans certificat d’immatriculation conformément aux articles L 325‑1 à L 325‑3.

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 2003

I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;

4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;

5° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;

6° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;

4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;

5° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;

6° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.