Arrêté du 9 février 2009

Article 18-5

Créé le 1 août 2025 · En vigueur depuis le 27 juillet 2026

Si la demande de convention d'établissement est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le gérant de l'établissement de la personne morale. Cette convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.
La convention d'établissement est conclue pour une durée de trois ans.
Si la demande de convention d'établissement est refusée, le préfet notifie la décision de refus motivée à la personne physique ou à l'établissement de la personne morale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2026

Modifié parArrêté du 21 juillet 2026art. 6

Si la demande de convention d'établissement est accordée, le préfet conclut la convention avec la personne physique ou le gérant de l'établissement de la personne morale. Cette convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission. La convention d'établissement est conclue pour une durée de trois ans. Si la demande de convention d'établissement est refusée, le préfet notifie la décision de refus motivée à la personne physique ou àl'établissement de la personne morale.

En vigueur du vendredi 1 août 2025 au dimanche 26 juillet 2026

Créé parArrêté du 1er juillet 2025art. 5

Si l'habilitation est accordée au professionnel de l'automobile, le préfet territorialement compétent conclut une convention d'habilitation avec ce dernier. La convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.

La convention d'habilitation est signée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tacitement.

Si l'habilitation est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus au professionnel de l'automobile.