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Arrêté du 9 février 1981

Abrogé28 novembre 2012

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, modifié notamment par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968,

Arrêtent

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Pour l'application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, les écoles ou les cycles de formation, les actions de préparation à des concours ou examens et les jurys de concours et d'examens relevant du ministère de la défense sont classés dans les groupes prévus au décret susvisé conformément aux indications des tableaux I, II. et III annexés au présent arrêté.
Les indemnités d'enseignement ne peuvent être allouées qu'au personnel civil ou militaire remplissant les conditions requises à l'article 1er du décret du 12 juin 1956 susvisé, c'est-à-dire assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire. Le personnel qui a été affecté expressément dans une école comme professeur ou instructeur ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, les personnels de direction ou d'encadrement affectés aux écoles peuvent bénéficier de ces indemnités si, alors que les statuts de leur école leur confèrent des fonctions de direction ou d'encadrement à l'exclusion de toute tâche d'enseignement, ils exercent cependant dans cette école, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

La majoration de 30 % prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé pourra être accordée à certains professeurs des écoles ou cycles de formation classés en groupe I et I bis lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :
Avoir fait l'objet d'une rédaction complète et personnelle du professeur ;
N'avoir jamais été professé ou, à défaut et exceptionnellement, avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
Une décision du directeur de l'école ou du responsable du cycle de formation désigne les cours répondant à ces conditions et fixe pour chaque cours et chaque année scolaire ou cycle le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.
En tout état de cause, pour une même école ou un même cycle de formation, le nombre maximum de leçons ou conférences auxquelles la majoration fixée à l'alinéa précédent sera susceptible de s'appliquer ne pourra excéder 20 % du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire dans cette école ou d'un même cycle.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

En raison de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés au tableau I ci-annexé, certains des professeurs ou maîtres de conférences de langues vivantes pourront recevoir, par application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé, une rémunération calculée sur la base des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement de leur cadre d'origine majorée de 25 %.

En tout état de cause, cette majoration ne pourra être appliquée à plus de deux professeurs ou maîtres de langues vivantes dans chaque école ou cycle de formation.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés dans le tableau I ci-annexé par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relèvent les écoles ou les cycles pourront être rémunérées forfaitairement suivant les taux fixés au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

La participation, admise à titre exceptionnel, à l'un des cycles de formation énumérés au tableau I (B) annexé au présent arrêté, de stagiaires dont le niveau a été déterminé dans un groupe immédiatement inférieur à celui fixé pour ledit cycle n'entraînera pas modification de la rémunération des enseignants si le nombre des intéressés ne dépasse pas le tiers de l'effectif total des stagiaires.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Les membres du corps enseignant à occupation accessoire dirigeant des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires sont rémunérés sur la base du barème prévu à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé et applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques, chaque demi-journée étant comptée pour une séance de deux heures de travaux pratiques.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (1er alinéa) du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent, en application de l'article 3 dudit décret, peut exceptionnellement être dépassé et atteindre les plafonds suivants :

100 fois et 150 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 pour un agent professant à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'école nationale supérieure des techniques avancées, respectivement suivant que l'intéressé est chargé d'une ou deux séances de travaux pratiques ;

80 fois l'indemnité de base en faveur de six professeurs de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des études et techniques d'armement et de quatre professeurs de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

En application du 3e alinéa de l'article 8 du décret du 12 juin 1956 susvisé, la correction des projets, des rapports, de stages et de voyages et des journaux de mission établis par les élèves des écoles ou cycles de formation des groupes I, I bis et II mentionnés dans le tableau I ci-annexé ouvrira droit à une indemnité spéciale par projet, rapport ou journal, fixée dans la limite des taux maxima suivants, d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée par l'article 14 modifié du décret du 12 juin 1956 susvisé pour le groupe dans lequel ces écoles ou cycles de formation sont classés :

Projets normaux : 25 %.

Rapports de stage et de voyages et journaux de mission (dans la limite d'un projet par élève et éventuellement par année scolaire) : 75 %.

Projets de fin d'année dans les écoles du groupe I (dans la limite d'un projet par élève et par année scolaire) : 100 %.

Projets de fin d'année dans les écoles du groupe I bis (dans la limite d'un projet par élève et par année scolaire) : 75 %.

Pour chaque nature de projet, rapport ou journal ou pour chaque session scolaire, le montant de l'indemnité sera fixé en tenant compte de l'importance relative des projets, en pourcentage, d'une vacation d'oral fixé dans la limite du chiffre figurant à l'alinéa précédent : le directeur de l'école ou le responsable du cycle de formation arrêtera le montant de cette indemnité, éventuellement après avis du conseil de perfectionnement.

Les, crédits nécessaires pour assurer les dépenses de correction prévues au présent article seront, en tout état de cause, calculés sur la base d'un taux moyen par projet ou journal égal à 37,5 % du montant d'une vacation d'oral.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Pour les jurys de concours et d'examens énumérés au tableau III annexé au présent arrêté, des décisions, après accord du contrôleur financier, fixeront la liste des épreuves écrites auxquelles sera appliqué le taux majoré de 25 % prévu à l'article 6 du décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 susvisé.

Une indemnité spéciale pourra être accordée pour la préparation des sujets des compositions écrites des concours d'admission classés au groupe I dans le cas où cette préparation est demandée à des personnalités qui ne sont pas appelées par ailleurs aux travaux de correction.

Cette indemnité sera chiffrée, en tenant compte du travail exigé par la préparation, à un chiffre qui sera arrêté dans chaque cas et qui ne pourra être supérieur par sujet proposé à la somme correspondant à la correction de :

Quarante copies (payées au taux correspondant à l'épreuve considérée) pour la composition de mathématiques, pour la composition de physique et de chimie, pour l'épreuve de croquis et de dessin ;

Dix copies pour la composition française et la composition de mécanique.

Ne pourront être rémunérées à ce titre pour une même épreuve plus de trois propositions de sujets (qu'elles soient étudiées par une même personnalité ou par des personnalités différentes) pour des épreuves classées au taux majoré et plus de deux propositions de sujets pour les autres épreuves.

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Sont abrogés :

L'arrêté du 17 janvier 1952 modifié relatif à l'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 à certaines écoles des jurys de concours ou d'examen dépendant du ministère de la défense nationale et formant les personnels techniques des corps de direction ;

L'arrêté du 5 mars 1952 modifié relatif à l'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examen dépendant du ministère de la défense nationale et formant les personnels techniques des corps d'exécution ;

L'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 à l'école nationale d'ingénieurs des constructions aéronautiques.

Fait à Paris, le 9 février 1981.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur à la direction des personnels civils,

R. ROGER.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. SCHWEITZER.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

P. ESCLATINE.

Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au mardi 27 novembre 2012

Arrêté du 9 février 1981
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