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Arrêté du 9 février 1981

Article 4

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés dans le tableau I ci-annexé par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relèvent les écoles ou les cycles pourront être rémunérées forfaitairement suivant les taux fixés au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au mardi 27 novembre 2012

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés dans le tableau I ci-annexé par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relèvent les écoles ou les cycles pourront être rémunérées forfaitairement suivant les taux fixés au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.