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Arrêté du 9 février 1981

Article 5

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

La participation, admise à titre exceptionnel, à l'un des cycles de formation énumérés au tableau I (B) annexé au présent arrêté, de stagiaires dont le niveau a été déterminé dans un groupe immédiatement inférieur à celui fixé pour ledit cycle n'entraînera pas modification de la rémunération des enseignants si le nombre des intéressés ne dépasse pas le tiers de l'effectif total des stagiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au mardi 27 novembre 2012

La participation, admise à titre exceptionnel, à l'un des cycles de formation énumérés au tableau I (B) annexé au présent arrêté, de stagiaires dont le niveau a été déterminé dans un groupe immédiatement inférieur à celui fixé pour ledit cycle n'entraînera pas modification de la rémunération des enseignants si le nombre des intéressés ne dépasse pas le tiers de l'effectif total des stagiaires.