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Arrêté du 9 février 1981

Article 3

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

En raison de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés au tableau I ci-annexé, certains des professeurs ou maîtres de conférences de langues vivantes pourront recevoir, par application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé, une rémunération calculée sur la base des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement de leur cadre d'origine majorée de 25 %.

En tout état de cause, cette majoration ne pourra être appliquée à plus de deux professeurs ou maîtres de langues vivantes dans chaque école ou cycle de formation.

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Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au mardi 27 novembre 2012

En raison de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés au tableau I ci-annexé, certains des professeurs ou maîtres de conférences de langues vivantes pourront recevoir, par application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé, une rémunération calculée sur la base des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement de leur cadre d'origine majorée de 25 %.

En tout état de cause, cette majoration ne pourra être appliquée à plus de deux professeurs ou maîtres de langues vivantes dans chaque école ou cycle de formation.