Abrogé par Arrêté du 14 novembre 2012 - art. 1 (V)
Créé le 20 février 1981
Les membres du corps enseignant à occupation accessoire dirigeant des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires sont rémunérés sur la base du barème prévu à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé et applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques, chaque demi-journée étant comptée pour une séance de deux heures de travaux pratiques.