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Arrêté du 9 février 1981

Article 6

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Les membres du corps enseignant à occupation accessoire dirigeant des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires sont rémunérés sur la base du barème prévu à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé et applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques, chaque demi-journée étant comptée pour une séance de deux heures de travaux pratiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au mardi 27 novembre 2012

Les membres du corps enseignant à occupation accessoire dirigeant des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires sont rémunérés sur la base du barème prévu à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé et applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques, chaque demi-journée étant comptée pour une séance de deux heures de travaux pratiques.