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Arrêté du 9 février 1981

Article 1

Abrogé28 novembre 2012

Créé le 20 février 1981

Pour l'application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, les écoles ou les cycles de formation, les actions de préparation à des concours ou examens et les jurys de concours et d'examens relevant du ministère de la défense sont classés dans les groupes prévus au décret susvisé conformément aux indications des tableaux I, II. et III annexés au présent arrêté.
Les indemnités d'enseignement ne peuvent être allouées qu'au personnel civil ou militaire remplissant les conditions requises à l'article 1er du décret du 12 juin 1956 susvisé, c'est-à-dire assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire. Le personnel qui a été affecté expressément dans une école comme professeur ou instructeur ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, les personnels de direction ou d'encadrement affectés aux écoles peuvent bénéficier de ces indemnités si, alors que les statuts de leur école leur confèrent des fonctions de direction ou d'encadrement à l'exclusion de toute tâche d'enseignement, ils exercent cependant dans cette école, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au mardi 27 novembre 2012

Pour l'application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, les écoles ou les cycles de formation, les actions de préparation à des concours ou examens et les jurys de concours et d'examens relevant du ministère de la défense sont classés dans les groupes prévus au décret susvisé conformément aux indications des tableaux I, II. et III annexés au présent arrêté.
Les indemnités d'enseignement ne peuvent être allouées qu'au personnel civil ou militaire remplissant les conditions requises à l'article 1er du décret du 12 juin 1956 susvisé, c'est-à-dire assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire. Le personnel qui a été affecté expressément dans une école comme professeur ou instructeur ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, les personnels de direction ou d'encadrement affectés aux écoles peuvent bénéficier de ces indemnités si, alors que les statuts de leur école leur confèrent des fonctions de direction ou d'encadrement à l'exclusion de toute tâche d'enseignement, ils exercent cependant dans cette école, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement.