JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Chapitre Ier : ATTESTATION À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'outil informatique pour produire une attestation énergétique

Résumé Utilise un outil en ligne pour faire une attestation énergétique avant de demander un permis de construire.

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments constitutifs de l'attestation pour la demande de permis de construire

Résumé Pour obtenir un permis de construire, il faut fournir une attestation avec des informations sur le projet, les personnes impliquées, et des engagements sur les performances énergétiques et environnementales.

L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;

4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;

5° L'engagement du maître d'ouvrage d'avoir pris en compte ou d'avoir fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

6° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

II. - (Abrogé).

III. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

3° L'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

IV. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation :

1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

2° L'engagement du maître d'ouvrage à respecter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

Article 3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l'attestation pour les extensions et constructions de bâtiments

Résumé Les démarches pour obtenir un permis de construire sont simplifiées selon la taille et l'usage des extensions ou constructions.

I. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

II. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et III (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

III. - Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de conformité pour permis de construire

Résumé Le responsable du projet doit inclure une attestation dans le dossier de demande de permis de construire.

Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe I et la joint au dossier de demande de permis de construire.