JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Chapitre II : ATTESTATION À ÉTABLIR À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de produire une attestation énergétique et environnementale

Résumé La personne responsable doit remplir un document en ligne pour prouver la performance énergétique et environnementale du bâtiment.

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24-3 du même code.

Article 6

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Transmission des éléments pour l'attestation d'achèvement des travaux de construction

Résumé Après les travaux, le maître d'ouvrage envoie les documents nécessaires et permet une visite pour vérifier tout est conforme.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :

I.-Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en format informatique ;

6° Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;

7° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

8° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

II.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;

III.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

IV.-Pour les maisons individuelles ou accolées, si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée :

-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;

-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022, les documents justifiant le raccordement au gaz de la parcelle sur laquelle la maison est construite.

Le maître d'ouvrage donne accès à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour une visite du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné afin de réaliser les contrôles nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article 5.

V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.

Article 7

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Éléments de l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de construction

Résumé Il détaille ce qu'il faut inclure dans l'attestation de fin de travaux pour les constructions de bâtiments, pour vérifier que tout est conforme aux règles énergétiques et environnementales.

L'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté comporte les éléments suivants :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;

6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;

7° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

8° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

9° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions du 2° et 3° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

10° Les valeurs des indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

12° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

13° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :

a) le contrôle visuel sur site du nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et du type de générateur.

Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.

Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;

b) Le contrôle visuel sur site des systèmes de ventilation installés ;

14° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et :

a) Le contrôle visuel sur site des protections solaires ;

b) Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

15° Le contrôle, pour au moins dix données d'entrée du calcul des indicateurs Icconstruction, Icded et Icbâtiment définis aux IV, V et VII du chapitre I de l' annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation , dont au moins une donnée d'entrée des lots 2,3,6 et 8 définis au 2.3.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, de la cohérence entre :

a) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ;

b) Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et le contrôle visuel sur site ;

II.-Pour les bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé :

1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de ce même article ;

2° La vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ;

III.-Pour les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, le statut du projet vis-à-vis à des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

IV.-Si le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction ont approuvé, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, pour le bâtiment ou la partie de bâtiment, une proposition de prise en compte des spécificités du projet de construction, d'un système installé, ou du réseau de chaleur ou de froid auquel est raccordé le projet de construction, la vérification de la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale et l'approbation obtenue.

V.-Pour les maisons individuelles ou accolées, si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée :

-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;

-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022 ;

1° L'information que les deux conditions de date précédemment indiquées sont respectées.

2° L'information que la valeur de Icénergie _ max a été calculée avec une valeur de Icénergie _ maxmoyen fixée à 280 kq éq. CO2/ m2.

VI.-Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment, le respect des exigences de performance énergétique et environnementale ou les irrégularités relevées vis-à-vis de celles-ci.

VII.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code.

Article 8

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Simplification de l'attestation de fin de travaux pour certaines constructions

Résumé Pour certains travaux, moins d'informations sont nécessaires à la fin.

I. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

II. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

III. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

IV. - Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.

Article 9

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Établissement et transmission de l'attestation de conformité des travaux

Résumé La personne responsable doit remplir un papier pour prouver que les travaux sont conformes et le donner au maître d'ouvrage qui le joint à la déclaration d'achèvement

La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe II. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.