JORF n°0288 du 13 décembre 2014

Chapitre III : Mouvements non commerciaux depuis un pays tiers à destination du territoire français

Article 10

Seuls les carnivores domestiques répondant aux dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, sont autorisés à être introduits sur le territoire français, depuis un pays tiers.

Article 11

L'article 4 du présent arrêté s'applique aux mouvements non commerciaux de carnivores domestiques en provenance d'un pays tiers.
En l'absence de la preuve mentionnée à cet article, les mouvements non commerciaux depuis un territoire ou un pays tiers de plus de cinq carnivores domestiques sont considérés comme des importations commerciales relevant des dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

Article 12

Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, l'introduction à partir d'un pays tiers sur le territoire français de chiens militaires ou de chiens chercheurs et sauveteurs peut être autorisée par un point d'entrée, autre qu'un point d'entrée des voyageurs, après autorisation accordée par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières et contrôle de conformité favorable.

Article 13

Par dérogation à l'article 10 relatif aux carnivores domestiques du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, certains mouvements non commerciaux (cas de graves crises politiques justifiant un rapatriement des animaux dans l'urgence ou autres contextes particuliers) peuvent être autorisés après accord du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières et sous réserve que les animaux soient isolés sous surveillance officielle dans un lieu approuvé par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières durant la période requise pour qu'ils remplissent les conditions de l'article 10, cette durée ne pouvant pas excéder six mois.