JORF n°0288 du 13 décembre 2014

Chapitre Ier : Echanges non commerciaux au sein de l'Union européenne

Article 3

Les carnivores domestiques destinés à être introduits sur le territoire français, y compris pour un transit, à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne doivent répondre aux conditions fixées par l'article 6 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé.

Article 4

Le nombre maximal de carnivores domestiques pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial est de cinq.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce nombre peut excéder cinq sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et de la présentation de la preuve écrite, mentionnée au point b du paragraphe 2 de cet article, aux agents chargés des contrôles et, le cas échéant, au directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 5

Les échanges de plus de cinq carnivores domestiques qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté relèvent des dispositions du chapitre II du présent arrêté.

Article 6

Les chiens destinés à être expédiés vers les pays listés à l'annexe I du règlement délégué (UE) n° 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 7 de ce même règlement.