Article 10
La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature qui peuvent être confiées au personnel civil.
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La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature qui peuvent être confiées au personnel civil.
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La formation à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers de l'organisme.
Obligatoire, pratique et appropriée, elle doit être délivrée à titre individuel, notamment sous la forme d'informations et d'instructions :
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents civils et militaires ;
2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
3° En cas d'accident de service ou du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
4° En cas d'accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Par ailleurs, à la demande du médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire , elle peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de service ou à une maladie professionnelle ou de service.
Cette formation à la sécurité, dispensée sur les lieux de travail et renouvelée autant que de besoin, porte notamment sur :
- les risques professionnels inhérents aux postes de travail retranscrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que les mesures de prévention et de protection associées ;
- les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
- les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
- les dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux et harcèlement sexuel, violences à caractère sexuel et sexiste et discriminations ;
- la conduite à tenir et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ;
- la conduite à tenir en cas de danger grave et imminent ;
- les responsabilités encourues.
Elle prend en compte le cadre réglementaire applicable au ministère de la défense, les directives fixées par le ministre de la défense et par les autorités d'emploi, les orientations du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) de l'organisme, les statistiques des accidents et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que les résultats des enquêtes menées à la suite d'accidents.
Dans chaque organisme où sont effectués des travaux dangereux, au moins un agent doit obligatoirement avoir reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
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Les autres formations obligatoires prévues en complément de celles fixées par l'article 11 du présent arrêté, pour les agents affectés à certains postes de travail présentant des risques particuliers, figurent sur une liste établie par le chef d'organisme.
Cette liste comprend notamment les postes de travail qui nécessitent une formation particulière exigée par la quatrième partie du code du travail. Elle est insérée au recueil des dispositions de prévention de l'organisme et tenue à la disposition des médecins en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire et des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail.
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Le chef d'organisme arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des formations à la sécurité prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté en liaison avec le ou les chargés de prévention des risques professionnels et le service en charge de la formation dont relève l'organisme.
Le médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire et les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail suggèrent toute mesure de nature à améliorer la formation à la santé et à la sécurité des agents.
Le chef d'organisme veille également à organiser un dispositif de traçabilité approprié permettant d'attester du suivi effectif de ces formations par chaque agent de son organisme.
En tant que de besoin, le chef d'organisme peut demander le concours des expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail notamment, celles recensées par la conférence de coordination à la prévention prévue au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
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1 cité
Les coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre des formations du présent titre sont à la charge des états-majors, directions ou services dont relèvent les agents et ne peuvent pas être imputés sur les crédits de formation continue.
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