Dispositions générales
1 version
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis ;
Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ;
Vu la décision d'exécution de la Commission 2011/874/UE du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l'Union d'un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l'importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l'Union ;
Vu la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisés ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires,
Arrête :
Dispositions générales
1 version
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire en vigueur au sein de l'Union européenne applicables aux introductions sur le territoire français ou expéditions à partir du territoire français des chiens, chats, furets, renards et visons.
1 version
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Vétérinaire habilité par l'autorité compétente : vétérinaire qui est habilité par son autorité à pratiquer certaines tâches spécifiques. En France, le vétérinaire sanitaire mentionné à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés au 3 de l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime.
Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre. En France, le vétérinaire mentionné à l'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime
Agents chargés des contrôles : au sens du présent arrêté les agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 236-4 et L. 236-6 du code rural et de la pêche maritime.
Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets, tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé.
Certificat sanitaire relatif aux échanges : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe E, première partie de la directive n° 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée.
Certificat sanitaire relatif aux mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.
Certificat sanitaire relatif aux importations : certificat correspondant au modèle de certificat figurant à l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée.
Passeport pour animal de compagnie : le document défini à l'article 21 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et délivré conformément à son article 22.
1 version
6 cités
Fait le 9 décembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont