JORF n°0288 du 13 décembre 2014

Chapitre II : Formation complémentaire des fonctionnels de la prévention

Article 5

Les coordonnateurs centraux à la prévention ou leurs délégataires peuvent organiser des formations complémentaires qui, doivent permettre :

- une appropriation des connaissances par l'échange de pratiques professionnelles auprès du réseau des fonctionnels de la prévention à l'issue de la formation initiale ;

- l'acquisition de connaissances sur les risques particuliers liés aux secteurs d'activités propres à chaque état-major, direction et service ;

- l'actualisation des connaissances réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le coût pédagogique de cette formation complémentaire est à la charge des états-majors, directions ou services dont relève le fonctionnel de la prévention concerné.