Le ministre de l'environnement,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 414 et 415, modifié par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la pêche en date du 21 mai 1985,
Créé le 1 janvier 1986
L'association qui désire obtenir l'agrément pour bénéficier du titre d'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des avantages qui lui sont accordés par les articles 414 et 415 du code rural doit remplir les conditions fixées aux articles ci-après.
Créé le 1 janvier 1986
L'agrément ne peut être accordé qu'à l'association :
1° Constituée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 décembre 1985 susvisé ;
2° Regroupant au niveau départemental les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche sur le domaine public fluvial.
Créé le 1 janvier 1986
Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :
1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;
2° La justification des droits de pêche détenus par ses membres sur le domaine public fluvial dans le département où la demande est déposée ;
3° L'indication du nombre de ses membres, du montant de la cotisation annuelle, et la liste des membres du bureau ainsi que, le cas échéant, le nombre et la composition des sections de l'association ;
4° Un exemplaire des statuts de l'association qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;
5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;
6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.
Créé le 1 janvier 1986
L'agrément ne peut être obtenu que pour le département dans lequel l'association a été déclarée.
Créé le 2 mars 1988
Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet, direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui consulte la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Créé le 2 mars 1988
Toute modification des statuts d'une association agréée doit être communiquée au préfet qui fait connaître son opposition dans les trois mois.
Créé le 2 mars 1988
Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, après avis de la fédération départementale, dès notamment que l'une des conditions d'agrément prévues au présent arrêté n'est plus réalisée ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée.
Créé le 1 janvier 1986
Ampliation des arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Créé le 1 janvier 1986
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Créé le 2 mars 1988
Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.