JORF n°0093 du 20 avril 2013

Arrêté du 9 avril 2013

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;

Vu l'avis émis par la commission centrale de prévention le 26 mars 2013 ;

Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 28 mars 2013,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme désigne parmi le personnel affecté dans son organisme au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, qui est chargé de l'assister et de le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail.

Cet agent exerce ses attributions au profit du personnel civil et du personnel militaire de l'organisme concerné sous l'autorité directe du chef d'organisme.

Les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé, n'entrent pas dans ses attributions.

Article 1-1

Lorsque le chef d'organisme fait le choix de désigner plusieurs chargés de prévention des risques professionnels, il définit le périmètre d'exercice de leurs attributions et les conditions de la coordination de leurs activités dans la note d'organisation et de fonctionnement de la prévention, afin de satisfaire à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.

Cette note d'organisation et de fonctionnement de la prévention définit également les missions de chaque préventeur désigné en application de l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que ses relations hiérarchiques et fonctionnelles avec le ou les chargés de prévention des risques professionnels précités. A ce titre, chaque préventeur exerce ses attributions sous l'autorité d'un seul chargé de prévention des risques professionnels.

Article 2

Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme.

Article 3

Au sein de son organisme, le chargé de prévention des risques professionnels a une mission d'analyse, de conseil, d'animation et de surveillance :

1° Sa mission d'analyse a pour but de réunir les éléments indispensables à l'exécution des autres missions. Il s'agit notamment :

― d'organiser et d'animer la démarche relative à l'évaluation des risques professionnels pour la santé physique et mentale et la sécurité du personnel ;

― de participer à la transcription de l'évaluation des risques professionnels dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;

― de participer à la mise en place de l'organisation de la prévention au sein de l'organisme et à l'élaboration et à la mise à jour du recueil des dispositions de prévention de l'organisme ;

― d'analyser les accidents du travail, de service, et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

― de recueillir les informations statistiques concernant les accidents du travail, de service, et les maladies professionnelles ;

― d'assurer la veille réglementaire ;

2° Sa mission de conseil s'exerce auprès du chef d'organisme et concerne la mise en œuvre des mesures de prévention et porte, notamment, sur les projets d'aménagement de poste ou d'infrastructure, les consignes de sécurité, les propositions de plans d'action. Cette mission inclut le suivi des mesures inscrites au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, avec les services en charge de leur mise en œuvre ;

3° Sa mission d'animation s'exerce au profit de l'ensemble du personnel de l'organisme, notamment au travers des actions d'information à la santé et à la sécurité au travail, de l'organisation des actions de formation à la santé et à la sécurité au travail, de la participation aux instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail ou de l'organisation des campagnes de prévention.

4° La mission de surveillance à laquelle il contribue concerne notamment le suivi de la bonne exécution des contrôles et vérifications périodiques obligatoires, l'examen de la tenue des registres réglementaires, la prise en compte des mesures de prévention lors de la préparation et de la réalisation des travaux ou prestations de services effectués dans l'organisme par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Concernant ses missions d'analyse, d'animation et de surveillance, il collabore notamment avec le médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et militaire, les instances consultatives civiles et militaires compétentes en matière de santé et de sécurité au travail et l'inspecteur du travail dans les armées. Il reçoit le concours de l'ensemble des détenteurs d'une compétence particulière en santé et sécurité au travail ainsi que de l'encadrement, notamment pour réaliser l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.

Article 4

Chaque chargé de prévention des risques professionnels suit à sa première prise de fonction en cette qualité une formation en santé et sécurité au travail.

Le chef d'organisme s'assure que chaque chargé de prévention des risques professionnels bénéficie d'une formation continue en santé et sécurité au travail adaptée à ses missions et aux risques présents dans l'organisme.

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 10-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 5

Le chef d'organisme s'assure que le chargé de prévention des risques professionnels dispose du temps approprié, des moyens requis et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partagé avec d'autres activités. Si le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps partagé avec d'autres activités, le chef d'organisme s'assure que les missions qui lui sont confiées ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution des missions relatives à la santé et sécurité au travail.

Le temps alloué, défini par le chef d'organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte :

- l'effectif de l'organisme ;

- la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées au sein de l'organisme ;

- le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l'organisme ;

- le cas échéant, la gestion commune de la documentation en matière de santé et sécurité au travail organisée avec le ou les chef(s) d'emprise concerné(s) dans les conditions prévues à l'article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;

- le cas échéant, les missions en matière de santé et sécurité au travail exercée au profit du chef d'emprise.

Article 6

Le chef d'organisme, en charge des obligations en matière de santé et de sécurité au travail, adresse à chaque chargé de prévention des risques professionnels une lettre de cadrage, dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté, dans laquelle il lui précise les attributions qu'il lui confie.

La disposition de l'alinéa précédent est sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef d'organisme dans la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Pour chaque chargé de prévention des risques professionnels, cette lettre détaille les modalités de mise en œuvre de ses missions générales définies à l'article 3 du présent arrêté et détermine les conditions d'exécution de ses missions.

Elle précise notamment :

-le temps alloué pour les exercer, et le cas échéant, la répartition de ce temps avec celui dédié aux missions liées au soutien apporté à un chef d'emprise tel que prévu à l'article 5 du présent arrêté ;

-les documents pour lesquels des délégations de signature lui sont consenties conformément aux dispositions prévues à l'article 6-3 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé ;

-les modalités d'élaboration du compte rendu de son activité ;

-les moyens matériels nécessaires au chargé de prévention des risques professionnels au regard des missions confiées et de l'organisation territoriale de l'organisme ; et

-lorsque plusieurs chargés de prévention des risques professionnels sont désignés, les périmètres d'exercice respectifs de leurs attributions.

La lettre de cadrage est présentée pour information aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l'organisme et insérée au recueil des dispositions de prévention.

Elle fait l'objet d'une révision lors de tout changement organisationnel ou fonctionnel.

Article 7

La fonction de chargé de prévention des risques professionnels n'est pas mutualisable entre plusieurs organismes.

En tant que de besoin et dans le cadre d'un accord entre les chefs d'organisme concernés, un chargé de prévention des risques professionnels peut apporter son conseil à d'autres chargés de prévention des risques professionnels. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont précisées dans la lettre de cadrage du chargé de prévention concerné.

Article 8

Le chargé de prévention des risques professionnels, exerçant ses fonctions auprès d'un chef d'organisme également désigné chef d'emprise au titre de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, apporte conseil et assistance à ce dernier pour la gestion des parties à usage commun.

Article 9

L'instruction n° 312259/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF/5 du 24 décembre 2010 relative aux attributions et aux modalités de désignation du chargé de prévention des risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail dans les organismes relevant du ministère de la défense est abrogée.

Article 10

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Feytis