Arrêté du 9 avril 2013

Article 2

Créé le 21 avril 2013 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 4

Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant quereprésentant du personnel , titulaireou suppléant, dans les instances consultatives civileset militaires exerçant leurs compétences en matière de santé etde sécurité autravail au profitde son organisme.

En vigueur du dimanche 21 avril 2013 au jeudi 28 décembre 2023

Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut pas être :
― un représentant du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou spécial dont relève son organisme, ni au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense qui assure les missions d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ;
― un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.