Arrêté du 9 avril 2013

Article 4

Créé le 21 avril 2013 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Chaque chargé de prévention des risques professionnels suit à sa première prise de fonction en cette qualité une formation en santé et sécurité au travail.
Le chef d'organisme s'assure que chaque chargé de prévention des risques professionnels bénéficie d'une formation continue en santé et sécurité au travail adaptée à ses missions et aux risques présents dans l'organisme.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 10-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 6

Chaque chargé de prévention des risques professionnels suit à sa première prise de fonction en cette qualité une formation en santé et sécurité au travail. Le chefd'organisme s'assure que chaquechargé de prévention des risques professionnelsbénéficie d'une formation continue en santé et sécurité au travail adaptée à ses missions et aux risques présents dans l'organisme. Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 10-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

En vigueur du dimanche 21 avril 2013 au jeudi 28 décembre 2023

Le chargé de prévention des risques professionnels suit à sa première prise de fonction en cette qualité une formation en santé et sécurité au travail.
Il bénéficie également d'une formation continue en cette matière.
Dans le cas d'une interruption d'exercice de la fonction de chargé de prévention des risques professionnels, il suit une action de formation destinée à actualiser ses connaissances en matière de santé et de sécurité au travail.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé.