Arrêté du 9 avril 2013

Article 1

Créé le 21 avril 2013 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

En application de l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme désigne parmi le personnel affecté dans son organisme au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, qui est chargé de l'assister et de le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail.
Cet agent exerce ses attributions au profit du personnel civil et du personnel militaire de l'organisme concerné sous l'autorité directe du chef d'organisme.
Les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé, n'entrent pas dans ses attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 2

En applicationde l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organismedésigne parmi le personnel affecté dans son organisme au moinsun agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, qui est chargé de l'assister et de le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail. Cet agent exerce ses attributions au profit du personnel civil et du personnel militaire de l'organisme concerné sous l'autorité directe du chef d'organisme.Les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé, n'entrent pas dans ses attributions.

En vigueur du dimanche 21 avril 2013 au jeudi 28 décembre 2023

Le chef d'organisme prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité.
A ce titre, et conformément à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, il désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, qui est chargé de l'assister et de le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail.
Cet agent exerce ses attributions sous l'autorité directe du chef d'organisme au profit du personnel civil et du personnel militaire de l'organisme concerné.
Les activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat du personnel militaire ainsi que celles exercées au sein des forces en opération n'entrent pas dans ses attributions.