JORF n°0093 du 20 avril 2013

Article 5

Article 5

Le chef d'organisme s'assure que le chargé de prévention des risques professionnels dispose du temps approprié, des moyens requis et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partiel. Le temps alloué, défini par le chef d'organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte l'effectif de l'organisme, la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées en son sein ainsi que, le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l'organisme.


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Version 1

Le chef d'organisme s'assure que le chargé de prévention des risques professionnels dispose du temps approprié, des moyens requis et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partiel. Le temps alloué, défini par le chef d'organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte l'effectif de l'organisme, la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées en son sein ainsi que, le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l'organisme.