JORF n°0195 du 23 août 2016

Titre III : CURSUS EXTERNE

Article 9

Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

| MODULES À ACQUÉRIR

(1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE

(2) | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Module E1-2 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel | | Module E2-2 | Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel| | Module E3-2 | Entretien et réparation au niveau opérationnel | | Module NE | Module national électrotechnique au niveau opérationnel |

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivants la fin de ce cursus :

.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

.4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

.5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

.6 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

.7 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

Article 10

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 (anciennement III) au moins de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux.

L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.

Lors de chaque ouverture d'un cursus externe :

.1 Le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur titres et la composition du jury de sélection. Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titres proposés pour une admission définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une liste complémentaire peut être établie ;

.2 Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition du prestataire agréé.

Article 11

Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VII et du présent arrêté (1).

Article 12

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 13

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.