JORF n°0195 du 23 août 2016

Titre VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN

Article 20

Tout candidat à un brevet d'officier électrotechnicien doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

. 1 D'un diplôme d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou

. 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ; et

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) ;

8° Avoir accompli un service en mer à la machine, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article, d'au moins six mois comportant une formation à bord qui :

  1. Garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier électrotechnicien, acquiert une expérience y afférente ;

  2. Est étroitement supervisée et contrôlée par des officiers qualifiés et brevetés à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ; et

  3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.

Article 21

Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électrotechnicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 22

1° Le brevet d'officier électrotechnicien est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les périodes de service en mer requises pour la revalidation du brevet d'officier électrotechnicien doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé applicables aux brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine.