JORF n°0195 du 23 août 2016

Titre VIII : AUTRES DISPOSITIONS

Article 24

Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4,9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Article 25

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.