JORF n°0186 du 12 août 2011

Chapitre Ier : Mesures générales

Article 1

Un animal domestique, vacciné en France, est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination et l'attestation de cette vaccination ont été effectuées conformément à l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, et que cette vaccination est en cours de validité.
Un carnivore domestique vacciné dans un autre Etat membre est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination est attestée dans le passeport pour animal de compagnie, conformément aux exigences du règlement 998/2003 susvisé et que cette vaccination est en cours de validité.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les animaux domestiques, autres que les carnivores domestiques, vaccinés dans un autre Etat membre, et les animaux domestiques vaccinés dans un pays tiers sont considérés comme valablement vaccinés contre la rage.

Article 2

Pour pouvoir conserver un animal contaminé de rage au titre de l'article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime relatif à la conservation d'un animal contaminé de rage, le détenteur doit en faire la demande écrite auprès du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où il réside, dans la mesure où l'animal contaminé de rage satisfait au moment de ladite demande aux exigences suivantes :
― l'animal contaminé de rage était valablement vacciné au moment supposé du contact avec l'animal enragé ;
― l'animal contaminé de rage doit avoir reçu une vaccination de rappel avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la réception par les services en charge de la protection des populations de la validation définitive du diagnostic de la rage chez l'animal à l'origine de la contamination. Pour les porcs et les herbivores domestiques contaminés de rage, à l'exception des équidés, l'injection susmentionnée de rappel de vaccination antirabique doit être effectuée sur la totalité des animaux exposés au même risque rabique que les animaux contaminés et figurant déjà sur un certificat collectif de vaccination antirabique.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
― une copie du document attestant que l'animal était valablement vacciné au moment du contact avec l'animal enragé ;
― une copie du document attestant de la vaccination antirabique de rappel telle que définie au présent article, délivrée par le vétérinaire sanitaire ayant pratiqué l'injection de rappel.
Dans la demande de conservation de l'animal, le détenteur indique :
― qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal ;
― qu'il s'engage à ne pas se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance définie à l'article 3 du présent arrêté et, le cas échéant, la période complémentaire de six mois définie à l'article 7.
Lorsque la contamination n'a pas eu lieu dans le département où réside le détenteur de l'animal contaminé, l'avis du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où la contamination s'est produite (ou du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est mort l'animal reconnu enragé si ce n'est pas le même département) est nécessaire. Il sera demandé par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé.

Article 3

Lorsque la demande de conservation de l'animal est acceptée, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance. L'animal contaminé est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire désigné par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé.
La durée de la surveillance est de six mois pour les carnivores domestiques, à compter de la date du contact avec l'animal enragé. Au cours de cette surveillance, l'animal contaminé est soumis, aux frais de son détenteur, à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire désigné au présent article à l'issue du premier, du deuxième, du troisième et du sixième mois de surveillance.
La durée de la surveillance est de trois mois pour les animaux des autres espèces, à compter de la date du contact avec l'animal enragé. Au cours de cette surveillance, l'animal contaminé est soumis, aux frais de son détenteur, à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire désigné au présent article à l'issue du premier, du deuxième et du troisième mois de surveillance.
Chaque examen clinique doit faire l'objet d'un rapport du vétérinaire sanitaire au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé.

Article 4

Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé peut autoriser le détenteur à conduire son animal à un lieu de surveillance situé hors du département. Il doit informer le directeur départemental chargé de la protection des populations du département d'accueil de ce transfert ainsi que des mesures prescrites au détenteur de l'animal.

Article 5

Pendant la période de surveillance définie à l'article 3 du présent arrêté, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
Conformément à l'article R. 223-33 du code rural et de la pêche maritime, la cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal contaminé de rage est interdite pendant la période de surveillance susmentionnée.
En cas de mort de l'animal, le préfet doit veiller à l'envoi de la tête ou du cadavre de l'animal à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de la rage.

Article 6

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance d'un animal contaminé de rage est levé à l'issue de la période définie à l'article 3 du présent arrêté si aucun symptôme de rage n'a été constaté par le vétérinaire sanitaire au terme de la dernière visite.