Arrêté du 9 août 2004

Article 1

Créé le 22 août 2004 · En vigueur depuis le 11 novembre 2019

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie :

I.-Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives :

1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;

3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

4. A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

6. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

7. A l'exercice des fonctions à temps partiel ;

8. A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

9. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. Au congé bonifié ;

11. A la cessation progressive d'activité ;

12. Au congé de fin d'activité ;

13. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;

15. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

16. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

17. A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

18. A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

19. A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

20. Au détachement dans les cas suivants :

a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 déjà mentionné ;

21. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité et à la prolongation d'activité ;

22. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :

a) Consécutivement à une démission acceptée ;

b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

c) En vue de l'admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d'office en raison de leur âge ;

d) Consécutivement à un abandon de poste ;

23. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

24. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

25. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :

1. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

2. Conseillers principaux d'éducation ;

3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

4. Professeurs certifiés ;

5. Chargés d'enseignement ;

6. Adjoints d'enseignement ;

7. Professeurs d'éducation physique et sportive ;

8. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

9. Professeurs de lycée professionnel.

III.-Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 le congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et de moniteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 novembre 2019

Modifié parArrêté du 21 octobre 2019art. 9

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est

I.-Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et

1\. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au

2\. Au congé parental et au congé de présence parentale

3\. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical

4\. A la mise en position accomplissement du service national

5\. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n°

6\. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du

7\. A l'exercice des fonctions à temps partiel ;

8\. A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du

9\. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement

10\. Au congé bonifié ;

11\. A la cessation progressive d'activité ;

12\. Au congé de fin d'activité ;

13\. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs

14\. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux

15\. A la délivrance des ordres de mission ou de

16\. A l'ouverture du droit à la prise en charge

17\. A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime

18\. A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par

19\. A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

20\. Au détachement dans les cas suivants :

a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14

b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret

21\. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité

22\. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des

a) Consécutivement à une démission acceptée ;

b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier

c) En vue de l'admission à la retraite, tant à

d) Consécutivement à un abandon de poste ;

23\. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

24\. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 ducode de l'éducation.

25\. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels

1\. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

2\. Conseillers principaux d'éducation ;

3\. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

4\. Professeurs certifiés ;

5\. Chargés d'enseignement ;

6\. Adjoints d'enseignement ;

7\. Professeurs d'éducation physique et sportive ;

8\. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

9\. Professeurs de lycée professionnel.

III.-Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au dimanche 10 novembre 2019

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est

I.-Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et

1\. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au

2\. Au congé parental et au congé de présence parentale

3\. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical

4\.A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5\. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n°

6\. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

7\.A l'exercice des fonctions à temps partiel ;

8\.A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

9\.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10\. Au congé bonifié ;

11\.A la cessation progressive d'activité ;

12\. Au congé de fin d'activité ;

13\.A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

14\. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux

15\.A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

16\.A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

17\.A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

18\.A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

19\.A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

20\. Au détachement dans les cas suivants :

a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14

b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret

21\. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité

22\.A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :

a) Consécutivement à une démission acceptée ;

b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier

c) En vue de l'admission à la retraite, tant à

d) Consécutivement à un abandon de poste ;

23\. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de

24\.A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24du code del'éducation .

II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels

1\. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

2\. Conseillers principaux d'éducation ;

3\. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

4\. Professeurs certifiés ;

5\. Chargés d'enseignement ;

6\. Adjoints d'enseignement ;

7\. Professeurs d'éducation physique et sportive ;

8\. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

9\. Professeurs de lycée professionnel.

III.-Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret

En vigueur du dimanche 22 août 2004 au samedi 13 juin 2015

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie :

I.-Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives :

1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;

3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

4.A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

6. Aux congés prévus aux articles 18, 19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

7.A l'exercice des fonctions à temps partiel ;

8.A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

9.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. Au congé bonifié ;

11.A la cessation progressive d'activité ;

12. Au congé de fin d'activité ;

13.A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;

15.A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

16.A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

17.A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

18.A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

19.A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

20. Au détachement dans les cas suivants :

a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 déjà mentionné ;

21. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité et à la prolongation d'activité ;

22.A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :

a) Consécutivement à une démission acceptée ;

b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

c) En vue de l'admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d'office en raison de leur âge ;

d) Consécutivement à un abandon de poste ;

23. Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

24.A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

II.-Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :

1. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

2. Conseillers principaux d'éducation ;

3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

4. Professeurs certifiés ;

5. Chargés d'enseignement ;

6. Adjoints d'enseignement ;

7. Professeurs d'éducation physique et sportive ;

8. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

9. Professeurs de lycée professionnel.

III.-Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 le congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et de moniteur.