JORF n°194 du 21 août 2004

Article 1

Article 1

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie :
I. - Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives :

  1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
  2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;
  3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
  4. A la mise en position « accomplissement du service national » et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  5. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
  6. Aux congés prévus aux articles 18, 19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
  7. A l'exercice des fonctions à temps partiel ;
  8. A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
  9. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;
  10. Au congé bonifié ;
  11. A la cessation progressive d'activité ;
  12. Au congé de fin d'activité ;
  13. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;
  14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;
  15. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
  16. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
  17. A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;
  18. A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
  19. A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.
    II. - Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :
  20. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
  21. Conseillers principaux d'éducation ;
  22. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
  23. Professeurs certifiés ;
  24. Chargés d'enseignement ;
  25. Adjoints d'enseignement ;
  26. Professeurs d'éducation physique et sportive ;
  27. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
  28. Professeurs de lycée professionnel.
    III. - Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 le congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et de moniteur.

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Version 1

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée aux recteurs d'académie :

I. - Pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les décisions relatives :

1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;

3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

4. A la mise en position « accomplissement du service national » et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

6. Aux congés prévus aux articles 18, 19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

7. A l'exercice des fonctions à temps partiel ;

8. A la mise en disponibilité, sauf lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;

9. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. Au congé bonifié ;

11. A la cessation progressive d'activité ;

12. Au congé de fin d'activité ;

13. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;

15. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

16. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

17. A l'ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

18. A l'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

19. A l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.

II. - Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :

1. Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

2. Conseillers principaux d'éducation ;

3. Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

4. Professeurs certifiés ;

5. Chargés d'enseignement ;

6. Adjoints d'enseignement ;

7. Professeurs d'éducation physique et sportive ;

8. Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

9. Professeurs de lycée professionnel.

III. - Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 le congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche et de moniteur.