Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 18

Créé le 12 octobre 1994

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.
Les périodes de congés prévues à l'alinéa précédent entrent en compte pour le classement ou l'avancement.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.

Les périodes de congés prévues à l'alinéa précédent entrent en compte pour le classement ou l'avancement.