Arrêté du 9 août 1960

Section V : Fonctionnement des commissions paritaires nationales

Créé le 11 août 1960 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Les commissions paritaires nationales sont présidées par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.
Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration ayant la qualité de fonctionnaire et se trouvant le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

Créé le 11 août 1960

Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Créé le 11 août 1960

Les commissions paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.

Créé le 11 août 1960

Les commissions paritaires nationales sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.

Créé le 11 août 1960

Les séances des commissions paritaires nationales ne sont pas publiques.

Créé le 11 août 1960

Les commissions paritaires nationales siègent en assemblée plénière lorsqu'elles sont saisies de questions autres que celles résultant de l'application des articles L. 814, L. 821 à L. 827, L. 831 à L. 847 et L. 888 du code de la santé publique.
Lorsque ces commissions sont saisies des questions faisant l'objet desdits articles seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants du grade ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté s'adjoignent par dérogation à la disposition finale de l'article 1er leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative.
Si dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application pour la circonstance de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 16 (paragraphe b) dernier alinéa du présent arrêté. Si cette solution est inapplicable en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé la commission pourra être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant des supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés. En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, notamment par suite de l'empêchement, du refus de siéger ou de la récusation du ou des membres désignés par le sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents.
En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Tableau actuellement non chargé en base.

Créé le 11 août 1960

Communication doit être donnée aux commissions paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les membres des commissions paritaires nationales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Créé le 11 août 1960

En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions paritaires nationales le ministre de la santé publique et de la population statue après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.

Créé le 11 août 1960

Les commissions paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par les articles 3 et 6 du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 et par le présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Créé le 11 août 1960

Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution.
Il est alors procède dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 3 et 7 ci-dessus.

Créé le 11 août 1960

Les membres des commissions paritaires nationales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans des conditions déterminées par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

Créé le 11 août 1960

L'arrêté interministériel du 25 mars 1957 relatif à la constitution des commissions paritaires départementales est abrogé en tant qu'il concerne le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics de plus de cinquante lits et les pharmaciens résidants de ces établissements.

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960

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