Arrêté du 9 août 1960

Article 24

Créé le 11 août 1960

Les commissions paritaires nationales sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960