JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Arrêté du 8 octobre 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié instituant les commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des ingénieurs, des techniciens et des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

La date du scrutin pour les élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps des ingénieurs, des techniciens et des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale et aux commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique est fixée au 28 janvier 2010.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 17 heures.
Il sera procédé à un nouveau scrutin le 25 mars 2010 aux mêmes horaires d'ouverture que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de dépôt de liste par les organisations syndicales représentatives, ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans ce cas, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier tour.

Article 2

Si le nombre de votants le permet, le dépouillement du premier tour du scrutin aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 28 janvier 2010 à 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées au plus tard le 26 octobre 2009 avant 15 heures (heure de Paris), auprès :
― du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, à Paris pour ce qui concerne les commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps des ingénieurs, techniciens et agents spécialisés de police technique et scientifique et pour la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique affectés dans les services centraux ;
― des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique affectés dans leur ressort.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.

Article 4

Il est institué auprès du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, un bureau de vote central compétent à l'égard de chacun des corps des ingénieurs, des techniciens et des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et à la commission administrative paritaire locale compétente pour les services centraux.

Article 5

Un bureau de vote local centralisateur est mis en place à Ecully pour le corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique affectés dans les services centraux.

Article 6

Un bureau de vote local centralisateur est mis en place dans chaque secrétariat général pour l'administration de la police pour le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique.

Article 7

Il est institué dans les services de la police nationale du ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police des bureaux de vote.

Article 8

La composition des bureaux de vote mentionnés aux articles 4 et 5 est fixée par arrêté ministériel.

Article 9

La composition des bureaux de vote mentionnés aux articles 6 et 7 est fixée par arrêté des préfets, sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Article 10

La liste des catégories de fonctionnaires autorisés à voter par correspondance conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1993 susvisé est fixée dans l'instruction ministérielle mentionnée à l'article 11 du présent arrêté.

Article 11

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote ainsi que les modalités pratiques du vote seront précisées dans une instruction ministérielle qui indiquera également les conditions de vote par correspondance.

Article 12

Le préfet, directeur général de la police nationale, les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou les services administratifs et techniques de la police, le préfet de Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009.

Brice Hortefeux