JORF n°0166 du 21 juillet 2010

Arrêté du 8 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels, exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés.

Article 2

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps.

Article 3

Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, et par des jours de réduction du temps de travail sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congés sont épargnés. Le décompte s'effectue par journée entière.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent et adressée au gestionnaire du compte.

Article 4

Au début de chaque année civile, le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale transmet aux agents titulaires d'un compte un certificat attestant des droits épargnés et consommés.

Article 5

Lorsque le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à quinze jours, l'agent ne peut utiliser les jours ainsi épargnés que sous forme de congés, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ce nombre est supérieur à vingt jours, conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé, le titulaire du compte épargne-temps choisit choisit, au terme de chaque année civile et, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, entre trois formules ou les combine entre elles :
― prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (exclusivement pour les titulaires) ;
― indemnisation des jours épargnés ;
― maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.
En l'absence d'exercice d'une option, les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les agents titulaires et indemnisés pour les agents non titulaires.

Article 6

Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du service concerné, compte tenu des nécessités du service.
Le chef de service concerné dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours.

Article 7

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

Article 8

Chaque année, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne-temps est présenté au comité technique central compétent.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 10

Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin