Arrêté du 8 juillet 2010

Article 7

Créé le 22 juillet 2010 · En vigueur depuis le 21 décembre 2019

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 2019

Modifié parArrêté du 17 décembre 2019art. 5

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

En vigueur du jeudi 22 juillet 2010 au vendredi 20 décembre 2019

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de vingt jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.