JORF n°0166 du 21 juillet 2010

Article 2

Article 2

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un autre service, d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré au gestionnaire du compte sur demande de l'agent.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un autre service, d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public.

L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré au gestionnaire du compte sur demande de l'agent.