Arrêté du 8 juillet 2010

Article 2

Créé le 22 juillet 2010 · En vigueur depuis le 21 décembre 2019

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 2019

Modifié parArrêté du 17 décembre 2019art. 2

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un serviceoud'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat. L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'uneadministration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps.

En vigueur du jeudi 22 juillet 2010 au vendredi 20 décembre 2019

En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un autre service, d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré au gestionnaire du compte sur demande de l'agent.