JORF n°186 du 13 août 2003

Article 9

Article 9

Pour chaque élève officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;
- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;
- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;
- la note d'aptitude générale (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les élèves officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.
Le classement général des élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque élève officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :

- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;

- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;

- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;

- la note d'aptitude générale (coefficient 3).

Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les élèves officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.

Le classement général des élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.